Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1
I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.
Cette instruction peut être confiée :
1° Aux services de la commune ;
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
Cette instruction peut être confiée :
1° Aux services de la commune ;
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
1. Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2015, n° 1304519Annulation
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 642-14 et D. 642-20 du code du patrimoine sont inopérants ; […] D E C I D E :
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