Article R710-5 du Code du patrimoineAbrogé

Entrée en vigueur le 14 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Entrée en vigueur le 14 février 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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