Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Article R710-8 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "