Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article R720-11 du Code du patrimoineAbrogé
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Entrée en vigueur le 14 février 2014
Est créé par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
Elle comprend sept membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le représentant de l'Etat ;
b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.