Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article R780-15 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 26
A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 780-14 ;
b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. ;
3° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 790-14 sont remplacés par les six alinéas suivants :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.