Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.
[…] 3 . […] Le délai de recours de deux mois prévu à l'article R . 600-2 du code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. […] aux termes de l'article R. 621-96 du code du patrimoine : « L'autorisation prévue à l'article L. 621 -32 pour les travaux situés aux abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section ». Aux termes de l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine […]
[…] — le dossier de demande d'autorisation présente un caractère incomplet en ce qu'il ne comporte pas la notice indiquant les matériaux utilisés et le mode d'exécution des travaux, mentionnée à l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine, […] les dispositions de l'article R. 621-96-5 du code du patrimoine, introduites par le décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014, […] Z, président du conseil syndical du 94/96 quai Louis Blériot, […] — aucune disposition alors applicable ne prévoyait la transmission au maire de la commune d'une demande d'autorisation formulée sur le fondement du II de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ; […] Article 3 : L'Etat versera une somme de 200 euros à M me J K, à M me R M-N, […]
[…] — le dossier de demande de permis de construire était suffisant, les dispositions invoquées par le requérant s'agissant des lieux environnants et de la notice de présentation du projet ne s'appliquant pas à un permis de construire deux bâtiments qui n'est ni une infrastructure ni un aménagement des sols au sens de l'article R. 621-96-3 du code du patrimoine ; la convention européenne du paysage n'est pas applicable à un permis de construire ; en tout état de cause, un document photographique permet de situer la malouinière depuis le terrain d'assiette du projet ; […] O R D O N N E […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X, à la SAS Immobilière Cherel et à la commune de Saint-Malo.