Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions
Article L611-3 du Code du patrimoine
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Version09/07/2016
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 74
Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 2
AdDen Avocats
Article L. 632-1 du code du patrimoine. [↩] Article L. 632-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-35 du code du patrimoine. […] [↩] Articles L. 621-35 et L. 621-36 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-38 du code du patrimoine. [↩]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant des institutions, les nouveaux articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3 du code du patrimoine définissent respectivement les compétences de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (qui remplace la Commission nationale des monuments historiques), de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (qui remplace la commission régionale du patrimoine et des sites) et du conseil des sites de Corse. […] [↩]
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