Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture formulés en application de la première phrase sont rendus publics.
Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
Le Conseil d'Etat est chargé de vérifier si les autorités compétentes n'ont pas exclu des parcelles des périmètres de domaines nationaux, au regard des dispositions de l'article L. 621-35 du code du patrimoine. Plusieurs associations ont demandé l'annulation d'un décret complétant la liste de l'article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre des domaines nationaux en tant qu'il porte délimitation de plusieurs domaines nationaux différents. […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine : « La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. […]
[…] 8. Selon l'article L. 621-34 du code du patrimoine, les domaines nationaux sont « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et dont l'État est, au moins pour partie, propriétaire. – Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l'État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique ». Selon le deuxième alinéa de l'article L. 621-35 du même code, les domaines nationaux « peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l'État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées ».
Lorsqu'il est saisi d'un décret délimitant le périmètre d'un domaine national pris en application de l'article L. 621-35 du code du patrimoine, auquel il est reproché de ne pas inclure dans ce périmètre des parcelles qui devraient l'être au regard de l'objet défini à l'article L. 621-34 du même code, […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 2022 complétant la liste de l'article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre des domaines nationaux en tant qu'il porte délimitation du domaine national de Meudon (Hauts-de-Seine), […] 35. […] Comité de sauvegarde des sites de Meudon et Vivre à Meudon au titre de la requête n° 469791 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.