Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES / Chapitre II : Régime des travaux
Article L632-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 11
I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
II. – En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.
III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 62
L'implantation de parcs ou de panneaux photovoltaïques en abords de monuments historiques ou dans les sites patrimoniaux remarquables requiert l'accord (avis « conforme ») de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) qui, conformément à l'article L. 632 2 du code du patrimoine, s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Lire la suite…Ce dernier s'assure, conformément à l'article L. 632 2 du code du patrimoine, du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Dans ce cadre, il tient également compte des objectifs nationaux en matière de développement des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments.
Lire la suite…Décisions • 270
[…] Il résulte de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France, qui a été saisi pour avis sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, a rendu un avis défavorable sur le projet au motif que le premier dossier de permis de construire avait fait l'objet d'un refus et qu'une demande de modification de ce permis n'était donc « pas recevable ». […]
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[…] — les deux décisions sont entachées d'un vice de procédure au regard des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 423-68 du code de l'urbanisme dès lors que le maire a statué sans saisir le préfet de région, passant ainsi outre à l'avis de l'architecte des bâtiments de France et le privant d'une garantie ;
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 3 mai 2022, 453520, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Selon l'article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, […]
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