Article L632-2 du Code du patrimoine

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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 8

I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.

Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier.

L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

II. – En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention.

III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
10 textes citent l'article

Commentaires60


Village Justice · 20 novembre 2023

[…] En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L632-2 du Code du patrimoine, est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 25 septembre 2023
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Décisions258


1Tribunal administratif de Nantes, 26 octobre 2023, n° 2315212
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France, qui a été saisi pour avis sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, a rendu un avis défavorable sur le projet au motif que le premier dossier de permis de construire avait fait l'objet d'un refus et qu'une demande de modification de ce permis n'était donc « pas recevable ». […]

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  • Urbanisme·
  • Juge des référés·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Urgence·
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  • Tiré

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 21NT01834, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les deux décisions sont entachées d'un vice de procédure au regard des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 423-68 du code de l'urbanisme dès lors que le maire a statué sans saisir le préfet de région, passant ainsi outre à l'avis de l'architecte des bâtiments de France et le privant d'une garantie ;

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 3 mai 2022, 453520, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Selon l'article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, […]

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