Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La section " projets architecturaux et travaux sur immeubles " comprend les membres suivants :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
– le conservateur régional de l'archéologie ;
b) Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
– un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins trois architectes.
[…] – s'agissant de la méconnaissance du paragraphe 7 de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, si les dépendances et le sol du phare de Saint-Georges-de-Didonne ont été inscrits au titre des monuments historiques en mai 2011, le phare n'a été classé que le 23 octobre 2012, soit postérieurement au permis de construire en litige. […] Dans ces conditions, les travaux autorisés par le permis litigieux ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article R. 611-21 du code du patrimoine. […] Enfin l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme n'exige pas d'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.