Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Deux membres de droit ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ;
2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
– le président de la commission ;
– un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d'un mandat électif national ou local membres de la section concernée ;
3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d'associations ou de fondations de la section concernée ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée.
[…] aux termes de l'article R. 611-17 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections : 1° Première section : protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ; (…) ». L'article R. 621-54 de ce code prévoit : « L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière ». […] l'article R. 611-24 dudit code dispose que : « La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants : / 1° Quatre représentants de l'Etat : / a) Deux membres de droit ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, […] qu'en l'espèce, en accueillant la demande de démolition présentée par la commune de Montceaux-lès-Meaux, en ce que la société IDS avait réalisé des travaux de construction sans en avoir informé les services de l'Etat chargés des monuments historiques, en violation des dispositions de l'article L.621-9 du code du patrimoine et de l'avis du 1er février 2012, pris sur le fondement des articles L.621-9 et R.621-11 à R.611-24 du code du patrimoine, bien que l'autorisation du 1er février 2012 prévoyant le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat, […]
[…] Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12h00. […] a, comme il lui était loisible de le faire sans toutefois y être tenu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 611-23 du code du patrimoine : « Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, […] A cet égard, l'article R. 611-24 de ce code dispose que : " La délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants : / 1° Quatre représentants de l'Etat : / a) Deux membres de droit ; / – le directeur régional des affaires culturelles ; […]