Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre II : Collecte, conservation et protection / Section 1 : Archives publiques / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R212-4-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2017
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-719 du 2 mai 2017 - art. 2
Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 2 dudit décret précise que le service public d'archives a pour mission « de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, […] le Sénat avait débattu de l'opportunité d'inscrire une définition claire du service public des archives au sein de la loi. […] Le décret n° 2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d'archives, aux conditions de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d'archives communales a créé, en son article 2, un article R. 212-4-1 au sein du code du patrimoine, lequel précise les missions des services publics d'archives. […]
Lire la suite…