Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.