Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
Quand la décision de refus de délivrance du certificat porte sur un fonds d'archives, une collection ou un ensemble, identifié par le demandeur ou reconnu comme tel par l'autorité administrative pendant l'instruction de la demande, les biens le composant ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat.
Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, […] il [suivra] la procédure prévue à l'article L. 451-8. […] Tweet Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel. [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), […]
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Ainsi, le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine prévoit que « l'Etat [pourra] exercer, […] il [suivra] la procédure prévue à l'article L. 451-8. […] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel. [↩] Article L. 111-3-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-1 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-2 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Article L. 111-7-3 du code du patrimoine (effet différé). [↩] Aux termes de l'article L. 114-2-1 du code du patrimoine (effet différé), […]
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