Entrée en vigueur le 6 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :
a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;
b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;
c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;
d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;
e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.
Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. […] Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, […] qui a pris la suite en 2019 de l'inspection générale des bibliothèques, est réaffirmé par l'article R. 241-4 du code de l'éducation. […] Il confirme que cette inspection « est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…