Article D320-1 du Code du patrimoine
Article R314-1
Article R320-2

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :

1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :


-Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;

-Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;

-Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;

-Dijon, Douai ;

-Grenoble ;

-Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;

-Marseille, Metz, Mulhouse ;

-Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;

-Orléans ;

-Périgueux ;

-Reims, Roubaix, Rouen ;

-Saint-Etienne ;

-Toulouse, Tours ;

-Valenciennes, Versailles ;


2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :


-Albi, Amiens, Autun ;

-Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;

-Dole ;

-La Rochelle ;

-Montpellier, Moulins ;

-Pau, Poitiers ;

-Rennes ;

-Troyes ;

-Valence.

Entrée en vigueur le 6 mars 2020

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Article D1421-4 En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine. Article D1421-5 En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine. […] Article D1421-5-1 En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.

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