Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 1
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :
1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;
3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.
Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public.
Dans le code du patrimoine, un nouvel article L. 310-1 A dispose que les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. […] La consultation sur place de leurs collections y est gratuite aussi. […] Les départements ne peuvent ni supprimer, ni cesser d'entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques départementales définies à l'article L. 330-1 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…Nul doute que les bibliothécaires vont marquer d'une pierre blanche l'année 2021 : pour la première fois a été adopté un texte de loi entièrement dédié à leur secteur d'activité. […] Le texte explicite aussi la prise en compte des personnes handicapées dont les bibliothèques « facilitent » l'accès à leurs services. […] Les publics voient aussi l'exercice de leurs droits culturels garanti par l'« action de médiation » des bibliothèques. […] la loi reconnaît les compétences spécifiques des bibliothécaires, en évoquant les « qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1 (désormais Art. L. 310-1 A du Code du patrimoine).
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L. 310-1 A. du code du patrimoine « – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, […] elles : « 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ; […] mise en réseau…) ; précise les missions des bibliothèques départementales, en les confortant dans leur rôle d'assistance et de soutien aux bibliothèques communales et intercommunales : « Art. […] Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, […]
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