Article L115-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 - art. 1 (V)

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.

La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.

Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaires3


Le club des juristes · 18 janvier 2024

La loi du 26 décembre 2023 la concrétise en instaurant une dérogation générale au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public aux articles L. 115-5 à L. 115-9 du Code du patrimoine. Quelle procédure a été instituée ? La sortie des collections publiques de restes humains identifiés comme étant issus d'un État étranger sera désormais prononcée par le Premier ministre. […] Son article 2 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement d'ici un an un rapport qui recensera les solutions envisageables pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires de territoires ultramarins aux Outre-mer.

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 18 janvier 2024

Et afin d'en assurer le respect, la loi du 26 décembre 2023 ici commentée est revenue créer une section au sein du Code du patrimoine (articles L. 115-5 à L. 115-8 dudit Code) permettant, par dérogation au principe d'inaliénabilité auxquels sont soumis ces biens culturels, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un de ses éléments, de prononcer leur sortie du domaine public. […] Et ce, après qu'un comité scientifique ait été éventuellement crée de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de mener les analyses scientifiques propres à établir l'origine des restes humains objet de la demande de restitution et dont l'origine est incertaine (article L. 115-6 du Code du patrimoine). […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2023

Les nouveaux articles L. 115-5 et suivants du code du patrimoine disposent que, par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, « qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain » et, ce, « exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.»

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires60

Cet amendement vise à sécuriser davantage l'instruction scientifique des demandes de restitution. Il a pour but d'empêcher que la sortie de restes humains des collections puisse être décidée avant que le comité scientifique mixte n'ait formellement rendu son rapport au Gouvernement et à l'État demandeur, contrairement à ce qui s'est produit pour les crânes algériens, renvoyés en Algérie avant que la comité mixte mis en place n'ait remis son rapport définitif et n'ait même finalisé son analyse concernant l'ensemble des crânes qui lui étaient soumis. L'amendement demande donc que le rapport … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion