Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel / Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
Article L115-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 - art. 1 (V)
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.
Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.
Commentaires • 3
Et afin d'en assurer le respect, la loi du 26 décembre 2023 ici commentée est revenue créer une section au sein du Code du patrimoine (articles L. 115-5 à L. 115-8 dudit Code) permettant, par dérogation au principe d'inaliénabilité auxquels sont soumis ces biens culturels, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un de ses éléments, de prononcer leur sortie du domaine public. […] Et ce, après qu'un comité scientifique ait été éventuellement crée de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de mener les analyses scientifiques propres à établir l'origine des restes humains objet de la demande de restitution et dont l'origine est incertaine (article L. 115-6 du Code du patrimoine). […]
Lire la suite…Les nouveaux articles L. 115-5 et suivants du code du patrimoine disposent que, par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, « qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain » et, ce, « exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.»
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La loi du 26 décembre 2023 la concrétise en instaurant une dérogation générale au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public aux articles L. 115-5 à L. 115-9 du Code du patrimoine. Quelle procédure a été instituée ? La sortie des collections publiques de restes humains identifiés comme étant issus d'un État étranger sera désormais prononcée par le Premier ministre. […] Son article 2 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement d'ici un an un rapport qui recensera les solutions envisageables pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires de territoires ultramarins aux Outre-mer.
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