Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle peut, en en informant le demandeur avant l'expiration du délai, prolonger celui-ci dans la limite de dix-huit mois supplémentaires.
La commission notifie son avis aux personnes concernées dans le délai mentionné au premier alinéa.
Dans les cas où la commission se saisit de sa propre initiative, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables. Lorsqu'à l'issue de son instruction, elle conclut à l'existence d'une spoliation, elle notifie son avis aux personnes concernées.
Lorsque les restes humains relèvent des collections cons 🌍 Modification article R115-14 du Code du patrimoine (2024-06-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère chargé de la culture, dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13 . […] Les membres sont choisis en raison de leur compétence scientifique et mus&eacu 🌍 Modification article R115-13 du Code du patrimoine (2024-06-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8 , […]
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