Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.
Lorsque les restes humains relèvent des collections cons 🌍 Modification article R115-14 du Code du patrimoine (2024-06-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. […] dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13 . […] la 🌍 Modification article R115-9 du Code du patrimoine (2024-01-06) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. […] troisième alinéa de l'article L. 115-2 . […] de l' article L. 2112-1 du même code , […]
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