Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 - art. 22
Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en application de l'article R. 115-7, pour le restituer ou, le cas échéant, pour convenir en accord avec le propriétaire ou ses ayants droit d'autres modalités de réparation conformément au troisième alinéa de l'article L. 115-2.
Les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien peuvent notamment comprendre la conclusion d'une transaction permettant le maintien du bien dans les collections ou d'un accord sur les conditions de la présentation du bien au public ou sur celles de sa conservation par la personne publique.
Lorsque les restes humains relèvent des collections cons 🌍 Modification article R115-14 du Code du patrimoine (2024-06-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. […] dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13 . […] la 🌍 Modification article R115-9 du Code du patrimoine (2024-01-06) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. […] troisième alinéa de l'article L. 115-2 . […] de l' article L. 2112-1 du même code , […]
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