Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-632 du 28 juin 2024 - art. 1
Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.
Cet Etat indique dans sa demande :
1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet de la demande ;
2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions que l'Etat demandeur envisage ;
3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom duquel la demande est formulée ;
4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification de la réunion des conditions légales.
Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet établissement.
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