Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 32 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
Il s'agit d'abord de modifier l'article R. 235-14 du code de l'environnement qui, actuellement, […] les propositions de modifications des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'environnement de l'avant-projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, relatives au transfert de propriété du domaine public fluvial au profit des collectivités territoriales, prévu à l'article 1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, font actuellement l'objet d'un examen approfondi au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en vigueur à la date de la création du port : " Le domaine public fluvial comprend : / – Les cours d'eau navigables ou flottables, […] ont été maintenus dans le domaine public ; / – Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, […] qu'aux termes de l'article 1-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 2003 : « Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en vigueur à la date de la création du port : " Le domaine public fluvial comprend : / – Les cours d'eau navigables ou flottables, […] ont été maintenus dans le domaine public ; / – Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, […] qu'aux termes de l'article 1-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 2003 : « Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, […]
[…] — juger que le fleuve Hérault ne constitue pas un cours d'eau domanial et de ce fait n'est pas partie du domaine public fluvial défini à l'article 1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, — juger que l'embarcadère est partie du domaine public de la communauté de communes en application de l'article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,