Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992
a) Consultation des Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural.
M Claude Lareal attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 58 de la loi no 74-1129 du 30 decembre 1974 (J O du 31 decembre 1974, page 13250). […] le sundicat intercommunal de la vallee de l'Ardeche (SIVA), charge de la gestion de la reserve naturelle, s'il etait egalement concessionnaire du cours d'eau au sens de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure, pourrait instituer des peages sur les bateaux repondant aux caracteristiques susmentionnees dans des conditions qui devront etre fixees par decret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…M Jean-Marie Alaize appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 58 de la loi no 74-1129 du 30 decembre 1974 (J O du 31 decembre 1974, page 13250). […] le sundicat intercommunal de la vallee de l'Ardeche (SIVA), charge de la gestion de la reserve naturelle, s'il etait egalement concessionnaire du cours d'eau au sens de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure, pourrait instituer des peages sur les bateaux repondant aux caracteristiques susmentionnees dans des conditions qui devront etre fixees par decret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : «Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, […] d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.» ; qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : «I. – Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]
[…] 44-05-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « I. – Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, issu de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : I. – Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […]