Article 25 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
>
Version30/06/1984
>
Version23/07/1987
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 40 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiques L2124-8 (al. 1 et 4)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 47 () JORF 23 juillet 1987

Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1000 à 80000 F.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions38


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00MA02337, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X soutient que le tribunal n'aurait pu se fonder sur les dispositions des articles 25 et 26 précités du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dès lors que le procès-verbal dressé à son encontre vise uniquement la violation des articles 28 et 29 dudit code, lesquels se trouvent à nouveau mentionnés dans la citation à comparaître devant le tribunal ; que le tribunal administratif a toutefois l'obligation d'examiner les faits constitutifs de contraventions de grande voirie dont il est saisi, […]

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Navigation intérieure·
  • Voirie·
  • Autorisation·
  • Contravention·
  • Abrogation·
  • Établissement·
  • Cours d'eau·
  • Citation

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2006, 06DA00749, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0502334 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal condamne la société DCA Mory Shipp DMS aux amendes maximales prévues par les articles 25 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et ordonne la remise en état du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Navigation intérieure·
  • Hydrocarbure·
  • Pollution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Contravention·
  • Voirie

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 septembre 2002, 01BX00147, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à cesser les travaux conduits en infraction à l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à remettre les lieux en l'état, si ce n'est déjà fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

 Lire la suite…
  • Contraventions de grande voirie·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Remise en État du domaine·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Condamnations·
  • Poursuites·
  • Électricité·
  • Canal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).