Article 42 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 41
Article 43
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00897, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du 31 mai 1989 a été dressé par un contrôleur des travaux publics de l'Etat ayant qualité d'agent de la navigation intérieure auprès du service de navigation de la Seine du département de Paris ; que cet agent était dès lors territorialement compétent pour dresser procès-verbal dans le département de Paris et qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure il n'y avait pas lieu de procéder à l'affirmation dudit procès-verbal devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 avril 1982, 21544, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Sur la regularite du proces-verbal : considerant que l'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure dispense d'affirmation les proces-verbaux ecrits et signes par les agents de la navigation interieure ; qu'ainsi, le proces-verbal du 16 novembre 1978, qui a ete dresse par un conducteur des travaux publics de l'etat ayant la qualite d'agent de la navigation interieure, pouvait etre regulierement transmis au tribunal administratif sans avoir ete prealablement affirme devant le maire ou le juge d'instance ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00964, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, […] Le contrevenant sera passible d'une amende de 60 F à 1.200 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle, et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; et qu'aux termes de l'article 42 du même code : « Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. […]

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