Article 57 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 56
Article 58

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 12000 euros. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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