Article 79 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 78Article 80
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2012, n° 11PA02671Rejet

[…] toutefois, si ce document atteste la qualité de l'intéressée de propriétaire de ce bateau, conformément aux dispositions alors en vigueur des articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il ne suffit pas, à lui seul, […] dès lors, en particulier, qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 79 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, seuls devaient être immatriculés en France les bateaux « circulant habituellement » en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle et qu'il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que le bateau Antony aurait circulé habituellement en France ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2009, n° 0903423Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées. /L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire. / Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 12 février 2015, n° 13VE00320Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur : « Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées. […] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves. » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code alors en vigueur : « Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises. […]

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