Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche, toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ;
5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de classification des bateaux de navigation intérieure ;
6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
[…] la décision fait l'objet d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet le Service navigation de la Seine n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité d'enregistrer la mutation d'un navire qui doit faire application des articles 81, 85, 101 et 102 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure indiquant que le tribunal de commerce, qui tient le registre d'immatriculation au nom du Service navigation de la Seine, […]
[…] A titre subsidiaire, ils font valoir la nullité de l'accord du 23 novembre 2010 qui ne respecte pas les dispositions formelles prévues par les anciens articles 100 et 81 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]