Article 101 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 97
Article 110
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 101 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance les deuxième à quatrième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article A743-12 NOTA : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), […] 08 € 121, […] R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu 1,07 € 131 Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 4,24 € 132 Dépôt de procès-verbal de saisie 1,07 € 133 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports 2,13 € 134 Délivrance de tout certificat 1, […]

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Décisions25

1Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 1006599Non-lieu à statuer

[…] 6. Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2012, n° 1006539Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 2001, 99PA01711, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation : ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à la date de cette inscription » ;

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