Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.
S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.
Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.
[…] 6. Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription » ;
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation : ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à la date de cette inscription » ;
Article A743-12 NOTA : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), […] 08 € 121, […] R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu 1,07 € 131 Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 4,24 € 132 Dépôt de procès-verbal de saisie 1,07 € 133 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports 2,13 € 134 Délivrance de tout certificat 1, […]
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