Article 103 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 102
Article 104
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 103 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), cet acte d'huissier doit contenir les mentions prescrites par l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. c. […] Délivrance de l'état des inscriptions Dans la huitaine de la transcription, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (article 122, alinéa 2, […]

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