Article 107 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 106
Article 108
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536Infirmation

[…] — Dire et Juger qu'à titre infiniment subsidiaire, qu'en réalité, les intérêts sollicités par la Société Générale ne peuvent être dus qu'au titre de l'intérêt légal et sont ,en tout état de cause, limités à trois années en plus de l'année courante, conformément l'article 107 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article applicable au présent litige mais abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 7.

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