Article 110 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 101
Article 111
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 110 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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Décisions2

1Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2007, n° 05/00046Confirmation

[…] Attendu que l'article 110 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure autorisait les consorts X à se faire délivrer un état des inscriptions prises sur le bateau 'Mallorca' ; que les appelants qui opposent au créancier la décharge prévue par l'article 2037 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, ne versent aucune pièce démontrant que l'hypothèque prévue par l'acte de prêt, effectivement inscrite le 20 avril 1989, serait perdue ; qu'à plus forte raison, ils ne caractérisent ni la faute de la banque, ni le préjudice induit qui justifieraient leur décharge;

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2Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2007, n° 05/00046Confirmation

[…] Attendu que l'article 110 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure autorisait les consorts X à se faire délivrer un état des inscriptions prises sur le bateau 'Mallorca' ; que les appelants qui opposent au créancier la décharge prévue par l'article 2037 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, ne versent aucune pièce démontrant que l'hypothèque prévue par l'acte de prêt, effectivement inscrite le 20 avril 1989, serait perdue ; qu'à plus forte raison, ils ne caractérisent ni la faute de la banque, ni le préjudice induit qui justifieraient leur décharge;

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