Article 118 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 117Article 119
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 118 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

Sur ordonnance rendue par le juge, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la Caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière (article 57 du décret). […] Saisie des bateaux La saisie des bateaux est réglementée par les articles 118 à 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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Décisions21

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 11 décembre 2014, n° 14/00182

[…] Par acte d'huissier en date du 10 juin 2013, le Crédit Foncier de France a assigné monsieur et madame Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre au visa des dispositions des articles 118 et 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 16 mars 2009, n° 06/10523

[…] Il est également constant que sur le fondement des dispositions de l'article 118 et suivants du code du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il a été procédé à la saisie du bateau L'I J ; un procès-verbal de saisie-vente et itératif commandement a été dressé le 26 juin 2008 et signifié à Madame X et déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2009.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 18 novembre 2014, n° 13/12980

[…] Il résulte des articles 118 et suivants du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, (codifiés actuellement au Code des transports, articles R4123-5 et suivants) que le saisissant doit notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies, que le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente et que la vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche.

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