Article 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 119
Article 121
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA


Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 120 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.



Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.


Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), cet acte d'huissier doit contenir les mentions prescrites par l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. c. […] Délivrance de l'état des inscriptions Dans la huitaine de la transcription, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (article 122, alinéa 2, […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 27 mai 2010, n° 09/04133Infirmation partielle

[…] Mais considérant qu'en application de l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'huissier énonce notamment dans le procès-verbal de saisie ' la somme dont il poursuit le paiement' ; qu'en l'espèce le procès-verbal critiqué énonce en page deux qu'il est établi faute 'd'avoir eu paiement de la somme de 65.086,51 €, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 2 juillet 2012, n° 11/13223

[…] Au soutien de ce moyen, monsieur Z fait valoir les dispositions de l'article 94 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et soutient qu'au regard de ces dispositions le procès-verbal est entaché de nullité en ce qu'il n'énonce pas le type de bateau, le tonnage, le bureau d'immatriculation, le nom du propriétaire et du capitaine ou patron du bateau, l'énonciation et la description des agrès, bracelets, ustensiles et approvisionnement et le gardien du bateau et que ces manquements ont causé un grief à monsieur Z qui n'a pas été en mesure de contester ledit procès-verbal, ne comprenant pas l'étendue et la limite de la saisie pratiquéeྭ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 07-15.139, InéditCassation

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de constater que la créance de la société Barfimmo, en vertu de l'acte notarié de prêt du 25 mai 1989, revêtu de la formule exécutoire, s'élevait à la somme de 65 086, 51 euros, arrêtée au 5 février 2004 en principal, intérêts et accessoires, d'autoriser la société Barfimmo à procéder conformément aux dispositions de l'article 118 et suivants du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, à la vente aux enchères publiques de la péniche, et de le débouter de ses demandes reconventionnelles ; […] « considérant qu'aux termes de l'article 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, « l'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie… la somme dont il poursuit le paiement… » ;

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