Article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 121Article 123
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 122 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.


Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), cet acte d'huissier doit contenir les mentions prescrites par l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. c. […] Délivrance de l'état des inscriptions Dans la huitaine de la transcription, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (article 122, alinéa 2, […]

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 24 avril 2007, n° 07/00245

[…] — un procès verbal de dépôt au greffe du tribunal de commerce de PARIS du 18 décembre 2006 des quatre états exécutoires des 18 septembre 1995, 28 mars 1996, 6 février 2001 et 5 juillet 2004, qui a donc été transcrit dans le délai prévu à l'article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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2Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 15 décembre 2010, n° 09/01158Confirmation

[…] — qu'en troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 38 du décret et de l'article 122 al 2 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'acte de saisie doit être dénoncé aux créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes, afin de permettre aux dits créanciers de faire valoir leurs droits et de faire opposition au paiement du prix ; que M. Y ne justifie pas de l'état des inscriptions délivrées par le conservateur des hypothèques maritimes et de la dénonciation aux créanciers inscrits de l'acte de saisie.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 17 novembre 2009, n° 07/00245

[…] — un procès verbal de dépôt au greffe du tribunal de commerce de PARIS du 18 décembre 2006 des quatre états exécutoires des 18 septembre 1995, 28 mars 1996, 6 février 2001 et 5 juillet 2004, qui ont donc été transcrits dans le délai prévu à l'article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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