Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.
Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.
[…] — un procès verbal de dépôt au greffe du tribunal de commerce de PARIS du 18 décembre 2006 des quatre états exécutoires des 18 septembre 1995, 28 mars 1996, 6 février 2001 et 5 juillet 2004, qui a donc été transcrit dans le délai prévu à l'article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
[…] — qu'en troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 38 du décret et de l'article 122 al 2 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'acte de saisie doit être dénoncé aux créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes, afin de permettre aux dits créanciers de faire valoir leurs droits et de faire opposition au paiement du prix ; que M. Y ne justifie pas de l'état des inscriptions délivrées par le conservateur des hypothèques maritimes et de la dénonciation aux créanciers inscrits de l'acte de saisie.
[…] — un procès verbal de dépôt au greffe du tribunal de commerce de PARIS du 18 décembre 2006 des quatre états exécutoires des 18 septembre 1995, 28 mars 1996, 6 février 2001 et 5 juillet 2004, qui ont donc été transcrits dans le délai prévu à l'article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), cet acte d'huissier doit contenir les mentions prescrites par l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. c. […] Délivrance de l'état des inscriptions Dans la huitaine de la transcription, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (article 122, alinéa 2, […]
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