Article 123 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

NOTA

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 123 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), […] le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (article 122, alinéa 2, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). f. […] un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution (article 123 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). g.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 18 décembre 2015, n° 15/05736

[…] Attendu par ailleurs que s'agissant des navires et des bateaux, leurs saisie exécution relèvent soit des articles 123 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure soit des articles L 5114-23 et suivants du code des transports et du décret N° 67-967 du 27.10.1967,

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