Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.
La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.
[…] Attendu par ailleurs que s'agissant des navires et des bateaux, leurs saisie exécution relèvent soit des articles 123 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure soit des articles L 5114-23 et suivants du code des transports et du décret N° 67-967 du 27.10.1967,
L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), […] le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (article 122, alinéa 2, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). f. […] un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution (article 123 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). g.
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