Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Les annonces et affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
La somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;
Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
Le nom du capitaine ou patron ;
Le lieu où se trouve le bateau ;
La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.
[…] Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du PORT AUTONOME DE PARIS et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente, à la publicité légale selon les dispositions prévues aux articles 125,126 et 127 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et selon les modalités suivantes :
[…] Ordonne qu'il soit procédé à la diligence des Y Z et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente, à la publicité légale selon les dispositions prévues aux article 125, 126 et 127 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et selon les modalités suivantes :
[…] ORDONNE qu'il soit procédé à la diligence des X Y DE FRANCE et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente à la publicité légale selon les dispositions prévues aux articles 125,126 et 127 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), […] code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). 2° Publicité de la vente La vente doit être précédée d'une publicité, par affichage et insertion, conformément aux articles 125, 126 et 127 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort
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