Article 127 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 126
Article 128
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

NOTA

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 127 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.


Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. […] Procès-verbal de saisie Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), […] code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). 2° Publicité de la vente La vente doit être précédée d'une publicité, par affichage et insertion, conformément aux articles 125, 126 et 127 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 16 mars 2009, n° 06/10523

[…] Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du PORT AUTONOME DE PARIS et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente, à la publicité légale selon les dispositions prévues aux articles 125,126 et 127 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et selon les modalités suivantes :

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 15 juin 2009, n° 06/15164

[…] Ordonne qu'il soit procédé à la diligence des Y Z et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente, à la publicité légale selon les dispositions prévues aux article 125, 126 et 127 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et selon les modalités suivantes :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 3 mars 2008, n° 06/08806

[…] ORDONNE qu'il soit procédé à la diligence des X Y DE FRANCE et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente à la publicité légale selon les dispositions prévues aux articles 125,126 et 127 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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