Article 177 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 176Article 178
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 177 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème et 4ème sous-sections réunies, 3 décembre 2003, 233612Annulation

Il résulte des dispositions des articles 176, 177 et 206 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que si les relations de Voies navigables de France avec ses usagers, envers lesquels il accomplit des missions, telles que la traction ou le tonnage, de nature industrielle et commerciale, relèvent du droit privé, la loi a également confié à cet établissement public une mission, purement administrative, qui vise à donner aux bateaux de navigation intérieure, dans le cadre des pouvoirs dévolus aux bureaux d'affrètement, une utilisation conforme aux exigences de l'intérêt public. Les litiges auxquels peut donner lieu cette partie de son activité ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

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