Article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 209
Article 212
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mai 2016, n° 13-24.832

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE les règles du cabotage résultant du règlement communautaire n° 3921/91 du 16 décembre 1991, autorisent l'article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à imposer au bateau d'un transporteur non-résident de ne demeurer sur le territoire français qu'au maximum quatre-vingt dix jours consécutifs ou cent trente-cinq jours par période de douze mois ; que leur violation, affirmée par la Société Scat Trading Center, selon laquelle les transports prévus auraient nécessité plus de cent trente-cinq jours par an sur le territoire national, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 septembre 2011, n° 2009F04724

[…] — Constater qu'il est imposé aux mariniers n'ayant pas la nationalité française d'effectuer des transports fluviaux en France, pour une durée au maximum de 90 jours consécutifs au maximum, ou au plus de 135 jours sur une période de douze mois, en application notamment du règlement (CEE)n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 et de l'article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, tel que modifié par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (art. 32)

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 2 juillet 2013, n° 11/07821Confirmation

[…] que les règles du cabotage résultant du règlement communautaire n° 3921/91 du 16 décembre 1991, autorisent l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à imposer au bateau d'un transporteur non-résident de ne demeurer sur le territoire français qu'au maximum quatre-vingt dix jours consécutifs ou cent trente-cinq jours par période de douze mois;

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