Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables / Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables / Chapitre VI : Coordination des transports
Article 212 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 24 () JORF 17 janvier 2001
Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure prévue à l'article 4 du règlement du 29 mars 1999 susvisé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2008, 07DA01730
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 : « 1. […] qu'aux termes de l'article 212 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : « Voies Navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, […]
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