Article 212 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version17/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-22 art. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L4311-6 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 24 () JORF 17 janvier 2001

Voies navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure prévue à l'article 4 du règlement du 29 mars 1999 susvisé.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2008, 07DA01730
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 : « 1. […] qu'aux termes de l'article 212 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : « Voies Navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, […]

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