Article 213 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 212
Article 214
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 4 février 2009, 08NC00254, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'infraction n'est pas caractérisée au regard des dispositions des articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, alors qu'au surplus l'élément intentionnel nécessaire à toute infraction n'existe pas davantage en l'espèce ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 92PA00855 92PA00881, publié au recueil LebonRéformation

Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février 1986. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983. […] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2007, 06NC00823, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ne pouvait légalement fonder les poursuites pénales pour contravention de grande voirie ; subséquemment la condamnation indemnitaire prononcée sur le même fondement n'est pas légale ; elle ne pouvait davantage être fondée sur l'article 213 du même code ;

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