Article 214 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 213
Article 215
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 4 février 2009, 08NC00254, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0606111 du 17 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l'établissement public Voies navigables de France, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 92PA00855 92PA00881, publié au recueil LebonRéformation

Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février 1986. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983. […] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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