Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
Les contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale, ainsi qu'en matière civile, les contestations relatives :
a) Aux paiements et à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, de port et de quai ;
b) Aux entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage ;
c) Aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pendant le voyage ou en abordant ;
d) Aux plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens fonds, sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1832 et de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868.
a) Aux paiements et à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, de port et de quai ;
b) Aux entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage ;
c) Aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pendant le voyage ou en abordant ;
d) Aux plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens fonds, sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1832 et de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 décembre 1983, 25229 25265, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Il ressort clairement des stipulations de l'article 34 de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868, auquel se réfèrent les articles 233 et 235 du code du domaine public fluvial, que les litiges en matière pénale et civile relatifs aux dommages causés par un batelier pendant le voyage ou en abordant relèvent, quelle que soit leur nature, de la compétence des tribunaux pour la navigation du Rhin. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion