Article 244 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011

NOTA

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 244 est abrogé à l'exception des mots : "par le préfet" qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.

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1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

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III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, […] en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ; 3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ; 4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ; 5° A l'article 244 du code du domaine public

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