Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.
III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, […] en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ; 3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ; 4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ; 5° A l'article 244 du code du domaine public
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