Article L1-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 207 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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