Article 131-5 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 2 000 F. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires237

1Les peines pénales : nature, quantum et individualisation
cabinetaci.com · 21 mars 2026

Les accessoires qui deviennent le vrai cœur du dossier Peine complémentaire Source Effet concret Interdiction, déchéance, incapacité Article 131-10 CP Atteinte aux droits, à l'exercice d'une fonction ou d'une activité Obligation de faire ou injonction de soins Article 131-10 CP Suivi, contrainte, […] Ajouter, compléter, durcir ou spécialiser la sanction L'article 131-10 du code pénal définit les peines complémentaires lorsqu'un crime ou un délit les prévoit.

 Lire la suite…

2Habilitation funéraire : la condamnation à des jours-amende ne constitue pas une incompatibilité
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Cette décision préfectorale se fonde sur l'article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit une incompatibilité pour les dirigeants d'entreprises de pompes funèbres ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales. […] La solution du tribunal Le tribunal administratif de Rennes adopte une interprétation stricte du texte et donne raison aux requérants. L'article L. 2223-24 du CGCT vise expressément les condamnations « à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis » pour certaines infractions énumérées (dont l'agression sexuelle). […] Le tribunal souligne que le jour-amende constitue, aux termes des articles 131-3 et 131-5 du code pénal, […]

 Lire la suite…

3Commentaire de la décision n°2025-1175 QPC du 5 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 15 décembre 2025

13 Article 131-5-1 du code pénal. […] Il peut s'agir, par exemple, d'un stage de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière ou de responsabilité parentale. 14 Articles 131-8 et 131-9 du code pénal. 15 Article 131-8-1 du code pénal. […] par une juridiction criminelle en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal « peuvent être déclarées exécutoires par provision ». […] par provision des jours-amende prévus à l'article 131-5 du code pénal, du stage de citoyenneté de l'article 131-5-1 du même code 57 et des mesures de personnalisation des peines mentionnées aux articles 132-25 à 132-70, « à l'instar des autres peines alternatives à l'emprisonnement prévues aux articles 131-6 à 131-9 et des peines complémentaires prévues aux articles 131-10 et 131-11 » 58 .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions202

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 16-86.130, InéditRejet

[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui a pris en considération l'ensemble des charges incombant au condamné, ainsi que le prescrit l'article 131-5 du code pénal, et qui, en refusant de lui accorder la conversion sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Pau, 12 février 2009, n° 08/00948Infirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-21-1, 131-25 du Code Pénal, L.215-1 §I, §II, L.211-13, L.211-12 du Code rural 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, n° 08/00116Confirmation

[…] Réentendu à son tour, C B reconnaît les faits : il avait bu 5 ou 6 bières en regardant un match de rugby chez un ami : au retour, apercevant les gendarmes, il a abandonné son véhicule une centaine de mètres avant le point de contrôle et s'est caché dans un jardin, avant d'être ramené par son amie, alertée avec son téléphone portable. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-25 du code pénal, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12 du Code de la Route.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).