Code de la route / Partie législative / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
Article L37 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1990
Entrée en vigueur le 22 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.
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