Article L37 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L330-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1990

Est créé par : Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
2° Aux autorités judiciaires ;
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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