Code de la route / Partie législative / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
Article L41 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1990
Entrée en vigueur le 22 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1131 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait communiquer le relevé des mentions enregistrées en application du présent code et concernant un tiers sera puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure pénale.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
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